J.O. 100 du 28 avril 2006
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Décret n° 2006-483 du 26 avril 2006 modifiant le décret n° 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture
NOR : AGRX0600038D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-1038 du 8 novembre 2001 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de l'agriculture ;
Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;
Vu le décret no 2006-487 du 26 avril 2006 relatif au Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 28 février 2006 ;
Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date des 13 décembre 2005 et 9 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 8 novembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les inspecteurs généraux de 1re et de 2e classe de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture. Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.
« Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient. » ;
2° Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :
« 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe qui comporte quatre échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comporte six échelons.
« Art. 3. - Le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture de 1re classe qui sont membres du bureau du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.
« Il représente le corps des inspecteurs généraux de l'agriculture. Il préside l'assemblée générale composée de l'ensemble des membres du corps et organise dans ce cadre toutes réflexions relatives aux attributions et à l'évolution du corps.
« Il participe à l'égard des membres du corps à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 16 du décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.
« Il siège à la commission dont la composition est fixée par l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé, au titre du sixième alinéa de cet article . » ;
3° Aux articles 4, 5, 6, au premier alinéa de l'article 7 et aux articles 8, 9 et 11, les mots : « inspecteur » et « inspecteur général » sont remplacés respectivement par les mots : « inspecteur général de 2e classe » et « inspecteur général de 1re classe » ;
4° Le 1° du B du I de l'article 5 est complété par les dispositions suivantes :
« f) Professeurs de l'enseignement supérieur agricole de 1re classe et de classe exceptionnelle ;
« g) Administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade. » ;
5° Le second alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé :
« Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture, le secrétaire général du ministère de l'agriculture, deux directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs généraux de l'agriculture de 2e ou de 1re classe élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi d'origine, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D. » ;
7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Dans chaque grade du corps, la durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de 2e classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans.
« Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux de 1re classe ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.
« Le nombre d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est déterminé par application au nombre des inspecteurs généraux de 1re classe réunissant les conditions pour être promus d'un taux fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les dispositions des titres II et III du décret du 29 avril 2002 précité ne sont pas applicables aux membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture. »Article 2
I. - Pendant une période de deux ans à compter de la publication du présent décret et dans la limite de 10 % de l'effectif, les membres du corps peuvent, après avis du chef du corps, être placés en position de détachement sans avoir accompli deux ans de services effectifs dans le corps, par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 8 novembre 2001 susvisé.
II. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2006 texte numéro 21
Les services accomplis par ces agents dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade.
Les tableaux d'avancement établis respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade arrêtés avant la date de la publication du présent décret restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés respectivement pour la promotion dans le grade d'inspecteur général de 1re classe et pour la promotion à l'échelon spécial de ce grade.Article 3
Les représentants des grades d'inspecteur et d'inspecteur général à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur général de 2e classe et d'inspecteur général de 1re classe créés par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire qui doit intervenir dans l'année de publication du présent décret.Article 4
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé